(161) La Commission évalue par conséquent la compatibilité de la mesure à l'aune de la section 3.9 des LDAEE. Les points 19 à 34 des LDAEE définissent l'adéquation des capacités comme: i) le niveau de production jugé suffisant pour répondre aux niveaux de demande dans un État membre au cours d'une période donnée; ii) déterminé sur la base d'un indicateur statistique classique utilisé par des organisations essentielles [par exemple le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité («REGRT-E»)].
Décision (UE) 2017/1540 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1540
RattachementDécision (UE) 2017/1540
Versionacte d'origine du 15/05/2017 (CELEX 32017D1540)
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