Décision (UE) 2017/1540 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1540
RattachementDécision (UE) 2017/1540
Versionacte d'origine du 15/05/2017 (CELEX 32017D1540)
RéférenceConsidérant 19 de la décision (UE) 2017/1540EUR-Lex →

(19) La centrale exploitée par la Compagnie électrique de Bretagne (ci-après «CEB»), bénéficiaire de la mesure, assurera des services d'équilibrage à travers trois actions possibles. Premièrement, l'activation de la réserve primaire et secondaire (service système avec activation automatique) et tertiaire (ajustement avec activation manuelle). Deuxièmement, s'agissant des services systèmes, l'exploitant de la centrale, CEB, aura l'obligation d'être techniquement en mesure de les fournir. Troisièmement, s'agissant du mécanisme d'ajustement (réserve tertiaire), CEB aura l'obligation d'offrir sa puissance disponible à RTE (Réseau de transport d'électricité, société d'entretien et de développement du réseau public français de transport d'électricité haute et très haute tension, «RTE»). Cette mise à disposition en dehors des contrats de réserve ne donnera lieu à rémunération qu'en cas d'appel sur le mécanisme d'ajustement. Il est prévu que la machine fonctionne pendant une durée de 3 000 h/an environ en équivalent pleine charge à partir de la date à laquelle la centrale sera en service. Compte tenu de la puissance d'installation (422 MW), cette durée de fonctionnement conduit à une production électrique annuelle d'environ 1 250 GWh.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1540. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).