(198) Concernant le premier critère, le considérant 232 des LDAEE précise que la participation aux mécanismes de capacité «peut être restreinte uniquement si les qualités techniques nécessaires pour remédier au problème d'adéquation des capacités de production sont insuffisantes». En l'espèce, la Commission considère que les qualités techniques de certaines capacités de production, notamment les CCG, sont clairement plus appropriées pour remédier de manière efficiente au problème d'adéquation des capacités que d'autres, notamment les OCG et les TAC. Plus spécifiquement, les qualités techniques de ces dernières ne permettent pas une optimisation du rendement énergétique et donc économique du projet d'investissement, lorsque l'on considère les modalités et la durée de fonctionnement du moyen de production recherché par les autorités françaises, pour faire face au problème d'adéquation des capacités identifié.
Décision (UE) 2017/1540 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1540
RattachementDécision (UE) 2017/1540
Versionacte d'origine du 15/05/2017 (CELEX 32017D1540)
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