Décision (UE) 2017/1540 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1540
RattachementDécision (UE) 2017/1540
Versionacte d'origine du 15/05/2017 (CELEX 32017D1540)
RéférenceConsidérant 44 de la décision (UE) 2017/1540EUR-Lex →

(44) La Commission a cependant estimé que les critères énoncés dans la jurisprudence Altmark n'étaient pas respectés. Pour qu'un service public puisse échapper à la qualification d'aide d'État, les quatre critères cumulatifs suivants doivent être réunis: i) l'entreprise bénéficiaire doit être chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies; ii) les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente; iii) la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public en tenant compte des recettes relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable; iv) lorsque le choix de l'entreprise en charge de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué au moyen d'un appel d'offres, le niveau de la compensation doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne aurait encourus en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable relatif à l'exécution de ces obligations. Si la Commission a estimé que le deuxième critère était respecté, elle a en revanche exprimé les doutes suivants sur les trois critères suivants:

1) concernant le premier critère [existence d'un service d'intérêt économique général (SIEG) et mandat clairement défini] la Commission a émis des doutes sur le fait que l'installation et l'exploitation de la centrale de Landivisiau puissent être qualifiées de SIEG en raison, premièrement, de l'absence d'éléments communiqués démontrant un problème de sécurité d'approvisionnement en électricité en Bretagne dans le passé et, deuxièmement, de l'impossibilité pour les États membres d'assortir des obligations spécifiques de service public à des services déjà fournis ou pouvant l'être de façon satisfaisante dans des conditions compatibles avec l'intérêt général par des entreprises exerçant dans des conditions normales de marché: en l'espèce, les entreprises exerçant leurs activités dans des conditions normales de marché auraient pu fournir la capacité nécessaire pour garantir la sécurité d'approvisionnement en Bretagne si la réglementation française n'avait empêché les prix de l'électricité d'envoyer les bons signaux pour inciter les investissements en capacité dans la région. Troisièmement, la mesure est en outre discriminatoire à l'égard d'autres technologies puisqu'elle ne porte que sur la technologie CCG. La mesure n'est donc pas neutre d'un point de vue technologique. Quatrièmement, la mesure n'est pas proportionnée car le besoin d'un moyen de production de 450 MW n'a pas été confirmé par les autorités françaises à travers une analyse circonstanciée des besoins de capacités supplémentaires de la région. Enfin, à long terme, l'appel d'offres est de nature à aggraver le problème sur la sécurité d'approvisionnement: d'abord en fermant le marché de l'électricité aux investissements ne bénéficiant pas d'un soutien de l'État, ensuite en ne réglant pas, voire en aggravant le problème structurel du missing money pour le producteur, et enfin en réduisant les possibilités de développement d'autres technologies;

2) concernant le troisième critère (surcompensation), la Commission a émis des doutes sur l'absence de surcompensation compte tenu, d'une part, de l'absence de mécanisme de rattrapage en fonction des conditions de marché à venir, et d'autre part, des modalités de l'appel d'offres qui ne garantissent pas contre le risque de surcompensation;

3) concernant le quatrième critère (sélection du prestataire au moindre coût), la Commission a des doutes sur le fait que l'appel d'offres ait permis le choix du prestataire capable de fournir le service au moindre coût pour la collectivité en raison de critères trop restrictifs pour permettre une véritable sélection du prestataire de services: option pour la seule technologie CCG qui n'est pas nécessairement celle présentant le moindre coût, montant de la prime pondérée à hauteur de 45 %, périmètre géographique excessivement restrictif, critères de sélection contributifs à d'autres volets du PEB, tels que des critères environnementaux, qui ne sont pas de nature à contribuer à sélectionner l'offre représentant le moindre coût pour la collectivité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1540. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).