(19) En vertu de l'article 91, paragraphe 6, du décret-loi no 226-A/2007, la transmission de droits en faveur de producteurs d'électricité (EDP, en l'espèce) était sujette au paiement d'un montant reflétant un équilibre économique et financier. Ainsi que défini à l'article 92, paragraphe 1, du décret-loi no 226-A/2007, ce montant correspond, pour chaque centrale électrique, à la différence entre la valeur de marché de son exploitation jusqu'au terme du délai prolongé exprimée en flux de trésorerie et la valeur résiduelle de l'investissement, telle qu'établie dans l'AAE, actualisées aux taux d'escompte adéquats pour chacune des deux composantes du prix. Cette disposition entendait éviter que la transaction soit traitée comme un investissement unique en termes financiers, étant donné que des taux d'intérêt différents sont appliqués pour établir la valeur actualisée:
a) de la valeur résiduelle (à payer à EDP);
b) des flux de trésorerie disponibles d'EDP, résultant des ventes subséquentes d'électricité générée par les centrales hydroélectriques (à payer au Portugal par EDP et, en dernière instance, par les consommateurs).