Décision (PESC) 2017/1775 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017D1775-20251203, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/09/2017).

TexteDécision (PESC) 2017/1775
RattachementDécision (PESC) 2017/1775
VersionConsolidée au 03/12/2025 (CELEX 02017D1775-20251203)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2017/1775EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques:

a) responsables ou complices d’activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ou ayant contribué, directement ou indirectement, auxdites activités ou politiques, telles que:

i) le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre, de financer ou de commettre des attaques contre:

— le personnel des Nations unies et le personnel associé au Mali;

— les forces internationales de sécurité au Mali;

ii) le fait de faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;

iii) le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre ou de commettre au Mali des actes qui sont contraires au droit international des droits de l’homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou qui constituent des atteintes aux droits de l’homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupables d’actes de violence (y compris de meurtres, d’atteintes à l’intégrité physique, d’actes de torture ou de viols ou d’autres formes de violence sexuelle), d’enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge;

iv) l’emploi ou le recrutement d’enfants par des groupes armés ou des forces armées, qui constituent une violation du droit international applicable, dans le cadre du conflit armé au Mali;

v) le fait de faciliter délibérément le voyage d’une personne inscrite sur la liste, en violation des interdictions de voyager;

b) faisant obstacle ou portant atteinte à l’achèvement de la transition politique au Mali, y compris en faisant obstacle ou en portant atteinte à la tenue d’élections ou au transfert du pouvoir à des autorités élues; ou

c) associées aux personnes physiques visées au point a) ou b).

Les personnes désignées visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe.

2. Le paragraphe 1 n’impose pas à un État membre de refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

3. Le paragraphe 1 est sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d’une organisation internationale intergouvernementale;

b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4. Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une exemption conformément au paragraphe 3 ou 4.

6. Les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives.

7. Les États membres peuvent également accorder des exemptions aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

8. Tout État membre souhaitant accorder des exemptions visées au paragraphe 6 ou 7 le notifie au Conseil par écrit. L’exemption est réputée accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de l’exemption proposée. Si un ou plusieurs États membres s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée.

9. Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne directement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017D1775-20251203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).