Décision (PESC) 2017/1775 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017D1775-20251203, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/09/2017).

TexteDécision (PESC) 2017/1775
RattachementDécision (PESC) 2017/1775
VersionConsolidée au 03/12/2025 (CELEX 02017D1775-20251203)
Référencearticle 4 de la décision (PESC) 2017/1775EUR-Lex →

1. Le Conseil communique la décision visée à l’article 3, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.

2. Lorsque des observations sont présentées, ou que de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017D1775-20251203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).