Décision (PESC) 2017/1775 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017D1775-20251203, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/09/2017).

TexteDécision (PESC) 2017/1775
RattachementDécision (PESC) 2017/1775
VersionConsolidée au 03/12/2025 (CELEX 02017D1775-20251203)
Référencearticle 7 de la décision (PESC) 2017/1775EUR-Lex →

Il n’est fait droit à aucune demande liée à un contrat ou à une opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu de la présente décision, y compris les demandes d’indemnisation ou autres demandes de ce type, telle que les demandes de compensation ou les demandes à titre de garantie, en particulier les demandes visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, en particulier d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentées par:

a) des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe;

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017D1775-20251203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).