Décision (PESC) 2017/1775 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017D1775-20251203, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/09/2017).

TexteDécision (PESC) 2017/1775
RattachementDécision (PESC) 2017/1775
VersionConsolidée au 03/12/2025 (CELEX 02017D1775-20251203)
Référencearticle 8 de la décision (PESC) 2017/1775EUR-Lex →

1. Les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphes 1 et 2, s’appliquent jusqu’au 14 décembre 2026 et font l’objet d’un réexamen permanent. Elles sont renouvelées ou modifiées, le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints.

2. Les exceptions visées à l’article 2, paragraphes 7 et 8, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017D1775-20251203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).