(13) Conformément à l'article 4 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent communiquer deux fois par an, à savoir avant le 1er avril et avant le 1er octobre, des données relatives au déficit et à la dette des administrations publiques et d'autres variables liées, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil.
Décision (UE) 2017/1789 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1789
RattachementDécision (UE) 2017/1789
Versionacte d'origine du 25/09/2017 (CELEX 32017D1789)
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