(121) La Commission peut toutefois déclarer une mesure d'aide compatible directement au titre de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elle est nécessaire et proportionnée et si les effets positifs sur l'objectif d'intérêt commun l'emportent sur les effets négatifs sur la concurrence et les échanges. Ces conditions peuvent être considérées comme remplies lorsqu'il est possible de répondre à ces questions par l'affirmative:
a) La mesure d'aide prévue poursuit-elle un objectif d'intérêt commun bien défini?
b) Cible-t-elle une situation dans laquelle l'aide peut apporter une amélioration substantielle que le marché ne peut apporter à lui seul (par exemple parce qu'elle remédie à une défaillance du marché)?
c) L'aide est-elle bien conçue pour atteindre l'objectif d'intérêt commun (nécessité de l'aide)? Plus particulièrement:
— l'aide constitue-t-elle un instrument approprié et nécessaire ou, en d'autres termes, existe-t-il d'autres instruments plus appropriés?
— l'aide a-t-elle un effet incitatif, c'est-à-dire modifie-t-elle le comportement des entreprises?
— la mesure d'aide est-elle proportionnée ou, en d'autres termes, le même changement de comportement pourrait-il être obtenu avec une aide moins importante?
d) Les distorsions de la concurrence et l'incidence sur les échanges sont-elles limitées de sorte que le bilan général est positif?