(130) Dans les sections 3.3.1.2, 3.3.2.2, 3.3.4.2 et 3.3.5.2 de sa décision d'ouverture, la Commission a conclu que la promotion des installations de cogénération à haut rendement, les réseaux urbains de chauffage et de refroidissement à haute efficacité énergétique et les installations de stockage de chaleur/refroidissement ne serait pas assurée par le marché à lui seul et que les mesures d'aide (et leur financement) étaient nécessaires pour stimuler les investissements dans ces installations et/ou leur fonctionnement.
Décision (UE) 2017/1797 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1797
RattachementDécision (UE) 2017/1797
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D1797)
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