(96) À cet égard, la Commission a d'abord fait remarquer qu'afin de financer l'aide aux CCG, l'Allemagne a introduit une surtaxe spéciale, la surtaxe CCG (voir paragraphe 26 de la KWKG 2016, telle que notifiée, et le paragraphe 26 de la KWKG 2016, telle que modifiée, établissant la surtaxe CCG et autorisant les gestionnaires de réseau à imposer la surtaxe CCG aux consommateurs), et a défini son objectif (à savoir financer les politiques d'État dans le domaine de l'énergie: l'aide aux CCG et les subventions aux installations de stockage et au réseau urbain de chauffage et de refroidissement) et la méthodologie pour déterminer son montant qui, pour certaines catégories de consommateurs finaux, est fixé directement par l'État (consommateurs de catégorie B et C et utilisateurs électro-intensifs). Les déficits et excédents de la surtaxe CCG prélevée (par rapport au soutien requis) sont corrigés l'année suivante, garantissant que les gestionnaires de réseau obtiennt une compensation intégrale pour les coûts supplémentaires découlant de leur obligation de payer l'aide,mais impliquant également qu'ils ne peuvent utiliser les recettes de la surtaxe que pour le financement de l'aide à l'électricité des CCG, aux installations de stockage et au réseau urbain de chauffage et de refroidissement exclusivement. Sur cette base, la Commission a conclu qu'à l'instar de l'affaire Association Vent de Colère!, qui a donné lieu à l'arrêt du 19 décembre 2013, l'État avait instauré, dans le cadre de la loi KWKG 2016, un système par lequel les coûts encourus par les opérateurs de réseau pour soutenir la production d'électricité par des CCG et la construction d'installations de stockage et de réseaux urbains de chauffage et de refroidissement étaient entièrement couverts par la surtaxe CCG qui est appliquée aux consommateurs d'électricité. Cette circonstance différencie le cas présent de l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 13 mars 2001 dans l'affaire PreussenElektra, puisque dans cette dernière, les fournisseurs d'électricité devaient financer les coûts supplémentaires par leurs propres moyens. Par ailleurs, ni l'aide aux CCG accordée aux producteurs d'électricité CCG ni les subventions accordées aux gestionnaires de réseaux urbains de chauffage et de refroidissement et d'installations de stockage ne constituent des prix ou des redevances pour des biens ou services. En effet, l'aide aux CCG est payée par les gestionnaires de réseau aux gestionnaires d'installations CCG même si l'électricité n'est pas vendue aux gestionnaires de réseau mais à des tierces parties; dans certains cas, elle est même consommée par le gestionnaire de l'installation CCG lui-même. De plus, les réseaux urbains de chauffage et de refroidissement et les installations de stockage restent la propriété du gestionnaire sollicitant la subvention et le paiement de la subvention ne donne aucun droit aux gestionnaires du réseau d'électricité en ce qui concerne les réseaux urbains de chauffage et de refroidissement et les installations de stockage concernés (voir les considérants 33 à 45 de la décision d'ouverture pour des informations sur le soutien aux réseaux urbains de chauffage et de refroidissement et aux installations de stockage).
Décision (UE) 2017/1797 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1797
RattachementDécision (UE) 2017/1797
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D1797)
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