Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») relatifs aux techniques d'atténuation du risque opérationnel, qui s'appliquent aux transactions qui sont réglementées en tant que «swaps» par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), conformément à la section 721(a)(21) de la loi Dodd-Frank, et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu'au moins une des contreparties à ces transactions est établie aux États-Unis et est enregistrée auprès de la CFTC en tant que courtier en swaps ou que participant majeur au marché des swaps.
Décision d'exécution (UE) 2017/1857 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1857
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1857
VersionVersion d'origine (CELEX 32017D1857)
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