Décision d'exécution (UE) 2017/1857 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1857
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1857
Versionacte d'origine du 13/10/2017 (CELEX 32017D1857)
RéférenceConsidérant 11 de la décision d'exécution (UE) 2017/1857EUR-Lex →

(11) Alors que les CFTC Regulations sur les techniques d'atténuation du risque opérationnel pour les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale s'appliquent à tous les courtiers en swaps et participants majeurs au marché des swaps, les CFTC Regulations concernant les marges pour ces contrats dérivés de gré à gré ne valent que pour ceux de ces courtiers et de ces participants qui ne sont pas soumis au contrôle d'un organisme de réglementation prudentielle. La définition que donne le CEA des organismes de réglementation prudentielle inclut le Conseil des gouverneurs du système de la Réserve fédérale, l'Office of the Comptroller of the Currency, la Federal Deposit Insurance Corporation, la Farm Credit Administration et la Federal Housing Finance Agency.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).