(12) Les CFTC Regulations concernant les marges pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale exigent seulement l'échange d'une marge initiale avec une «contrepartie couverte» (covered counterparty), telle que définie à la section 23.151 des CFTC Regulations. Une contrepartie couverte est une contrepartie qui est un utilisateur final financier dont l'exposition sur des swaps est significative ou bien une entité de swaps qui conclut un accord de swap avec une entité de swap couverte. Aux termes de la section 23.150 des CFTC Regulations, l'exposition sur des swaps est significative lorsque la valeur notionnelle quotidienne moyenne des dérivés de gré à gré non compensés excède 8 milliards de dollars USD, alors que le seuil analogue fixé par l'article 28 du règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission est de 8 milliards d'EUR. Dans l'Union, l'obligation d'échange de marges de variation n'est pas subordonnée au dépassement d'un seuil de signification et s'applique à toutes les contreparties comme prévu à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012. Dans les CFTC Regulations, la réglementation finale sur les marges fixe le montant de transfert minimal combiné pour la marge initiale et la marge de variation à 500 000 USD, tandis que l'exigence correspondante formulée par l'article 25 du règlement (UE) 2016/2251 est de 500 000 EUR. Compte tenu de l'impact limité de la différence de valeur de ces monnaies, ces sommes devraient être jugées équivalentes.
Décision d'exécution (UE) 2017/1857 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1857
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1857
Versionacte d'origine du 13/10/2017 (CELEX 32017D1857)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.