(13) Les exigences de la réglementation finale sur les marges s'appliquent aux swaps, lesquels englobent presque tous les contrats définis comme produits dérivés de gré à gré dans le règlement (UE) no 648/2012, à l'exception des contrats de change à terme et des swaps de change, pour lesquels cette réglementation finale ne contient pas d'exigences. En outre, les CFTC Regulations ne prévoient aucun traitement spécifique pour les produits structurés, y compris les obligations garanties et les titrisations. Dans l'Union, les swaps de change et les contrats de change à terme sont exemptés des exigences de marge initiale, et les produits dérivés associés à des obligations garanties à des fins de couverture peuvent l'être également. La présente décision ne devrait donc s'appliquer qu'aux produits dérivés de gré à gré qui sont soumis à des exigences de marge tant par le droit de l'Union que par les CFTC Regulations.
Décision d'exécution (UE) 2017/1857 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1857
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1857
Versionacte d'origine du 13/10/2017 (CELEX 32017D1857)
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