(15) Les exigences des CFTC Regulations concernant les garanties (collateral) éligibles et leur mode de détention et de ségrégation sont équivalentes à celles qu'énonce l'article 4 du règlement (UE) 2016/2251. Les CFTC Regulations contiennent une liste équivalente de garanties éligibles, et le préambule de la réglementation finale sur les marges précise que les courtiers en swaps et les participants majeurs au marché des swaps qui ne sont pas soumis au contrôle d'un organisme de réglementation prudentielle devraient prendre en compte la concentration des garanties. Les exigences de marge de la CFTC pour les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale devraient par conséquent être considérées comme équivalentes à celles qu'énonce l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.
Décision d'exécution (UE) 2017/1857 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1857
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1857
Versionacte d'origine du 13/10/2017 (CELEX 32017D1857)
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