Décision d'exécution (UE) 2017/1857 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1857
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1857
Versionacte d'origine du 13/10/2017 (CELEX 32017D1857)
RéférenceConsidérant 15 de la décision d'exécution (UE) 2017/1857EUR-Lex →

(15) Les exigences des CFTC Regulations concernant les garanties (collateral) éligibles et leur mode de détention et de ségrégation sont équivalentes à celles qu'énonce l'article 4 du règlement (UE) 2016/2251. Les CFTC Regulations contiennent une liste équivalente de garanties éligibles, et le préambule de la réglementation finale sur les marges précise que les courtiers en swaps et les participants majeurs au marché des swaps qui ne sont pas soumis au contrôle d'un organisme de réglementation prudentielle devraient prendre en compte la concentration des garanties. Les exigences de marge de la CFTC pour les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale devraient par conséquent être considérées comme équivalentes à celles qu'énonce l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).