(2) Les dispositions de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 648/2012, telles que précisées par les normes techniques adoptées en vertu de l'article 11, paragraphe 14, points a) et b), et de l'article 11, paragraphe 15, de ce même règlement, établissent les exigences légales de l'Union concernant la confirmation rapide et la compression et le rapprochement de portefeuilles applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, ainsi que les obligations de valorisation et de règlement des différends applicable à ces contrats («techniques d'atténuation du risque opérationnel») et les obligations concernant l'échange de garanties («marges») entre les contreparties.
Décision d'exécution (UE) 2017/1857 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1857
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1857
Versionacte d'origine du 13/10/2017 (CELEX 32017D1857)
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