Décision d'exécution (UE) 2017/1857 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1857
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1857
Versionacte d'origine du 13/10/2017 (CELEX 32017D1857)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d'exécution (UE) 2017/1857EUR-Lex →

(2) Les dispositions de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 648/2012, telles que précisées par les normes techniques adoptées en vertu de l'article 11, paragraphe 14, points a) et b), et de l'article 11, paragraphe 15, de ce même règlement, établissent les exigences légales de l'Union concernant la confirmation rapide et la compression et le rapprochement de portefeuilles applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, ainsi que les obligations de valorisation et de règlement des différends applicable à ces contrats («techniques d'atténuation du risque opérationnel») et les obligations concernant l'échange de garanties («marges») entre les contreparties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).