(3) Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les techniques d'atténuation du risque opérationnel et les exigences de marge, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables dans ce pays tiers doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union du point de vue des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre des États-Unis d'Amérique (ci-après, les «États-Unis») garantissent que les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale qui sont conclus par au moins une contrepartie établie dans ce pays tiers n'exposent pas les marchés financiers de l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel les exposeraient des contrats dérivés de ce type conclus par des contreparties établies dans l'Union, et, partant, qu'ils ne présentent pas un niveau inacceptable de risque systémique pour l'Union.
Décision d'exécution (UE) 2017/1857 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1857
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1857
Versionacte d'origine du 13/10/2017 (CELEX 32017D1857)
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