Décision d'exécution (UE) 2017/1857 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1857
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1857
Versionacte d'origine du 13/10/2017 (CELEX 32017D1857)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d'exécution (UE) 2017/1857EUR-Lex →

(4) Le 1er septembre 2013, la Commission a reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre des États-Unis en ce qui concerne, notamment, les techniques d'atténuation du risque opérationnel applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Dans cet avis, l'AEMF concluait que les exigences juridiquement contraignantes relatives à la confirmation rapide ainsi qu'à la compression et au rapprochement de portefeuilles applicables aux États-Unis étaient équivalentes aux exigences juridiquement contraignantes instituées par le règlement (UE) no 648/2012. L'AEMF estimait par contre qu'au moment de son évaluation, le régime de règlement des différends des États-Unis n'était pas équivalent à celui que prévoit l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012. Enfin, elle faisait observer que l'équivalence entre les régimes de marges bilatérales ne pouvait être évaluée à l'époque, car les normes techniques précisant les règles en la matière applicables dans l'Union n'avaient pas encore été mises au point.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).