(4) Le 1er septembre 2013, la Commission a reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre des États-Unis en ce qui concerne, notamment, les techniques d'atténuation du risque opérationnel applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Dans cet avis, l'AEMF concluait que les exigences juridiquement contraignantes relatives à la confirmation rapide ainsi qu'à la compression et au rapprochement de portefeuilles applicables aux États-Unis étaient équivalentes aux exigences juridiquement contraignantes instituées par le règlement (UE) no 648/2012. L'AEMF estimait par contre qu'au moment de son évaluation, le régime de règlement des différends des États-Unis n'était pas équivalent à celui que prévoit l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012. Enfin, elle faisait observer que l'équivalence entre les régimes de marges bilatérales ne pouvait être évaluée à l'époque, car les normes techniques précisant les règles en la matière applicables dans l'Union n'avaient pas encore été mises au point.
Décision d'exécution (UE) 2017/1857 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1857
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1857
Versionacte d'origine du 13/10/2017 (CELEX 32017D1857)
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