(8) Les CFTC Regulations sur les techniques d'atténuation du risque opérationnel pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale contiennent des obligations similaires à celles prévues à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012. En particulier, la sous-partie I de la partie 23 des CFTC Regulations formule des exigences détaillées concernant la confirmation rapide, la compression et le rapprochement de portefeuilles, la valorisation des transactions et le réglement des différends, qui s'appliquent aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Les exigences énoncées dans les CFTC Regulations sont équivalentes aux exigences correspondantes du règlement (UE) no 648/2012 sur tous les points suivants: (i) la fréquence et les seuils des rapprochements de portefeuilles; (ii) les délais concernant la confirmation rapide; (iii) les exigences en matière de compression de portefeuille, selon le principe «appliquer ou expliquer»; (iv) l'exigence d'une valorisation quotidienne des transactions non compensées. Compte tenu du peu d'impact qu'a leur différence de portée, les exigences relatives aux accords en matière de règlement des différends devraient également être considérées comme équivalentes aux exigences en la matière du règlement (UE) no 648/2012.
Décision d'exécution (UE) 2017/1857 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1857
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1857
Versionacte d'origine du 13/10/2017 (CELEX 32017D1857)
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