(9) Eu égard à ce qui précède, il convient, en ce qui concerne les contrats qui relèvent de la compétence de la CFTC tels que définis à la section 1a(47) du CEA, de considérer que les dispositifs juridiques, de surveillance et de mise en œuvre de la CFTC applicables aux courtiers en swaps et aux participants majeurs au marché des swaps sont équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les obligations concernant la confirmation rapide, la compression et le rapprochement de portefeuilles, la valorisation et le règlement des différends, qui s'appliquent aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale comme prescrit à l'article 11, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.
Décision d'exécution (UE) 2017/1857 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/1857
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/1857
Versionacte d'origine du 13/10/2017 (CELEX 32017D1857)
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