(131) Ryanair conclut en affirmant que la situation en Sardaigne résulte de l'inefficacité des règles régissant les liaisons soumises à des obligations de service public conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et de leur application par les autorités italiennes. En conséquence, les aéroports italiens sont confrontés au choix suivant: i) assurer des liaisons soumises à des obligations de service public exploitées par des compagnies aériennes classiques utilisant de petits aéronefs et accueillant un petit nombre de passagers au prix de subventions élevées (ce qui ne serait toutefois pas suffisant pour garantir des prix bas); ou ii) établir des relations d'affaires avec des transporteurs à bas prix, offrant des garanties quant au volume de passagers, à l'utilisation d'aéronefs de grande capacité, à l'accueil d'un grand nombre de passagers, à l'absence de subventions et au prix peu élevé des billets. Face à ce choix, tout investisseur en économie de marché aurait choisi la deuxième option.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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