(185) En cas de non-respect par easyJet de son engagement d'exploiter les liaisons et d'assurer les fréquences convenues, SOGAER aurait été en droit de ne pas verser le montant correspondant. easyJet s'était engagée à payer toutes les redevances et taxes d'aéroport standard correspondantes à SOGAER. Le défaut de paiement des redevances et taxes susmentionnées aurait été considéré comme une violation de ses obligations envers SOGAER, qui aurait eu le droit de résilier le contrat.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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