(220) easyJet note que le rendement économique positif repose sur les facteurs suivants: i) easyJet s'est engagée à mener les activités de marketing, à exploiter les vols point à point et à atteindre les objectifs en termes de passagers fixés dans les contrats; ii) easyJet a fourni à l'exploitant de l'aéroport des plans d'exploitation couvrant la durée des contrats ainsi que des plans médias, afin de permettre à ce dernier de vérifier la rentabilité; et iii) l'exploitant aéroportuaire a confirmé le rendement de l'investissement, qui résulte des activités de marketing. easyJet précise que, sur la base des informations disponibles à l'époque, les deux exploitants aéroportuaires ont conclu que les investissements avaient un rendement économique significatif pour les aéroports. En effet, SOGAER a fondé sa décision de conclure le contrat avec easyJet sur le résultat d'une analyse d'impact économique.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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