(240) Les activités de marketing et de promotion de la destination que les transporteurs s'engagent à exécuter à l'aide du budget prévu dans le contrat sont énoncées dans un plan média spécifique. Plus précisément, elles consistent en: i) une publicité «classique» (c'est-à-dire en ville, dans les médias, dans les magazines proposés à bord des avions, etc.) et ii) une publicité «en ligne» sur le site web du transporteur aérien.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 240
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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