(284) Les activités 1, 2 et 3 ne confèrent aucun avantage économique. SOGEAAL considère que les fonds fournis au titre de la loi 10/2010 sont conformes au PIEM: les sommes versées par la Région pour les trois activités constituent la contrepartie d'un service rendu et des coûts effectivement encourus par des tiers. SOGEAAL note également que la contrepartie payée aux compagnies aériennes (activité 2) et aux autres prestataires de services (activité 3) est conforme aux prix courants du marché.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 284
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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