(287) À titre subsidiaire, SOGEAAL soutient qu'en tout état de cause, les contributions versées en vertu de la loi 10/2010 sont compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. La compatibilité doit être évaluée sur la base du point 79 des lignes directrices de 2005 relatives au secteur de l'aviation:
a) les aides sont versées à des compagnies aériennes détentrices d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre en application du règlement (CE) no 1008/2008;
b) le financement en cause visait à réduire la saisonnalité du trafic aérien; en conséquence, il a favorisé de nouvelles liaisons ou de nouvelles fréquences et ne concernait pas les compagnies aériennes soumises à des obligations de service public au sens du règlement (CE) no 1008/2008;
c) pour les compagnies aériennes concernées, la liaison subventionnée était rentable;
d) les initiatives prévues par la loi 10/2010 ont fait l'objet d'une publicité suffisante auprès des différentes compagnies aériennes intéressées à offrir leurs services;
e) les contrats comportent un système de sanctions déclenché par le non-respect, par toute compagnie aérienne, de ses engagements envers l'aéroport.