(298) SOGEAAL fait observer que l'aide présumée en cause a été accordée avant le 4 avril 2014 et que la section 8.6 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation précise la date à partir de laquelle les critères de compatibilité qui y sont énoncés doivent être appliqués. La Commission doit dès lors appliquer le principe énoncé au point 172 des lignes directrices à toutes les affaires portant sur des aides au fonctionnement (notifications pendantes et aides illégales non notifiées) accordées à des aéroports, même si l'aide a été octroyée avant le 4 avril 2014. La section 5 des lignes directrices fixe également des critères de compatibilité pour les aides au fonctionnement octroyées avant le 4 avril 2014. En revanche, les lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation ne s'appliquent pas aux aides à l'investissement et au démarrage octroyées en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité avant le 4 avril 2014. La Commission doit appliquer à ces types d'aides «les règles en vigueur à la date de leur octroi» (points 173 et 174 des lignes directrices).
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 298
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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