(322) SOGAER estime que l'analyse de la sélectivité de l'avantage réalisée par la Commission est excessivement stricte. La Commission fait valoir que la loi 10/2010 ne se réfère pas à des liaisons spécifiques, mais à l'objectif général de développement du transport aérien. Elle objecte que cela est contraire au premier critère Altmark qui exige de donner une définition claire des exigences auxquelles l'entreprise bénéficiaire doit satisfaire afin d'obtenir une compensation pour un service d'intérêt économique général.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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