(352) Les compagnies aériennes proposent sur le marché des services réguliers de transport aérien de passagers. Ces services correspondent à ceux définis pour l'activité 1 (voir le considérant 44) et consistent en l'exploitation de vols commerciaux et le transport aérien de passagers. Elles exercent clairement une activité économique.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.