(354) Par conséquent, les compagnies aériennes qui ont bénéficié des fonds fournis par la Région par l'intermédiaire des exploitants aéroportuaires exercent une activité économique et sont considérées comme des entreprises aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 354
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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