(366) Dans le cadre de l'activité 2, la Région effectue des paiements aux compagnies aériennes par l'intermédiaire des exploitants aéroportuaires en échange de services de marketing fournis par les compagnies aériennes concernées. Ces paiements ne peuvent pas être considérés comme une véritable contrepartie pour les services de marketing. Ils constituent aussi des paiements aux compagnies aériennes afin que celles-ci accroissent leurs activités dans la Région. Comme on le verra plus bas aux considérants 368 et suivants, le régime est conçu de telle manière que les services de marketing que les compagnies aériennes doivent fournir au titre de l'activité 2 visent à promouvoir, en premier lieu, les services de transport aérien fournis par ces mêmes compagnies aériennes en provenance et à destination de la Sardaigne.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 366
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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