(369) En outre, l'acte d'exécution de la loi 10/2010 qui définit le contenu des plans d'activités des aéroports prévoit que les actions de marketing doivent être menées dans le cadre de l'activité 2 «lorsque de nouvelles liaisons sont ouvertes ou que la période d'opération de vols est prolongée». Cette disposition établit un lien clair entre les services de marketing à fournir dans le cadre de l'activité 2 et l'ouverture de nouvelles liaisons ou l'expansion des opérations sur les liaisons existantes. Cela signifie que les services de marketing proposés dans les plans d'activités doivent promouvoir les services de transport aérien nouveaux ou étendus afin d'accroître le nombre de passagers utilisant les services concernés. Comme déjà indiqué au considérant 367, cette interprétation a été explicitement confirmée par l'Italie.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 369
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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