(370) En outre, il serait inconcevable que les services de marketing en question, qui doivent nécessairement être proposés par des compagnies aériennes, soient fournis par des compagnies aériennes autres que celles qui exploitent les services de transport aérien nouveaux ou étendus auxquels les services de marketing doivent se rapporter. Une compagnie aérienne n'est guère incitée à promouvoir les services d'un concurrent, même en échange d'une rémunération.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 370
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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