(372) Compte tenu de ce qui précède, on peut conclure que les paiements effectués par la Région aux compagnies aériennes dans le cadre de l'activité 2 subventionnent les coûts de marketing que les compagnies aériennes devraient normalement supporter dans le cadre de leurs opérations de transport aérien. En outre, dans la mesure où ils sont liés à l'ouverture de nouvelles liaisons ou à l'extension des opérations sur les liaisons existantes, ces paiements constituent des incitations financières destinées à encourager les compagnies aériennes à accroître le trafic aérien vers la Sardaigne. À cet égard, ils sont similaires aux paiements effectués dans le cadre de l'activité 1, à la différence qu'ils concernent un aspect particulier des services de transport des compagnies aériennes, à savoir la promotion de ces services.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 372
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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