(374) En outre, dans le cadre du régime, une distinction claire est établie entre les services de marketing à fournir au titre de l'activité 2, c'est-à-dire par les compagnies aériennes, et les services de marketing à fournir dans le cadre de l'activité 3, c'est-à-dire par d'autres types de sociétés, ce qui corrobore la constatation selon laquelle les services exécutés dans le cadre de l'activité 2 ont un but distinct, différent de celui de l'activité 3, nécessairement lié au fait que les prestataires exercent des activités de transport aérien. Logiquement, ce but peut difficilement être autre que l'augmentation du trafic aérien par les compagnies aériennes concernées en provenance et à destination de la Sardaigne.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 374
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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