(379) Le premier de ces critères est que l'entreprise bénéficiaire doit avoir effectivement été chargée de l'exécution d'obligations de service public et que ces obligations ont été clairement définies. Comme indiqué au point 70 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation, «en ce qui concerne les services de transport aérien, les obligations de service public ne peuvent être imposées que conformément au règlement (CE) no 1008/2008. En particulier, de telles obligations ne peuvent être imposées que pour une liaison donnée ou un groupe de liaisons données, et non pour une quelconque liaison régulière au départ d'un aéroport, d'une ville ou d'une région donnés. En outre, des obligations de service public ne peuvent être imposées sur une liaison pour satisfaire des besoins de transport qui ne peuvent l'être adéquatement par une liaison aérienne existante ou d'autres moyens de transport» (notes de bas de page supprimées). En effet, le transport aérien est un secteur où le législateur de l'Union a décidé, en imposant les conditions énoncées dans le règlement (CE) no 1008/2008, de restreindre la grande marge d'appréciation dont bénéficient normalement les États membres pour qualifier certaines activités de SIEG. Cependant, les liaisons qui font l'objet d'obligations de service public conformément au règlement (CE) no 1008/2008, qui existent en Sardaigne, sont explicitement exclues du champ d'application de la loi 10/2010, qui est clairement conçue comme un système parallèle au système d'obligations de service public au titre du règlement (CE) no 1008/2008. Par conséquent, le financement fourni par les exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes en vertu de la loi 10/2010 ne peut être considéré comme une compensation accordée aux compagnies aériennes pour l'exploitation de véritables services d'intérêt économique général. En conséquence, l'un des quatre critères cumulatifs de l'arrêt Altmark, à savoir le premier, n'est pas rempli.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 379
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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