(381) Ensuite, la Région fournit un financement aux compagnies aériennes par l'intermédiaire de divers exploitants aéroportuaires dans le cadre d'un régime régional applicable à plusieurs aéroports. Elle ne peut pas être considérée comme un exploitant aéroportuaire, d'autant plus qu'elle ne contrôle qu'un seul des exploitants aéroportuaires concernés. Ainsi, l'«analyse ex ante de la rentabilité supplémentaire» présentée aux points 61 à 66 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation ne peut être appliquée en l'espèce. Selon cette méthode, afin de déterminer si un exploitant aéroportuaire, lorsqu'il a conclu des accords avec une compagnie aérienne, a agi comme l'aurait fait un opérateur en économie de marché guidé par des perspectives de rentabilité, dans des circonstances similaires, il faudrait évaluer si les accords en question, lorsqu'ils ont été conclus, étaient censés contribuer de manière incrémentielle à la rentabilité de l'aéroport et faisaient partie d'une stratégie globale menant à une rentabilité à long terme. Toutefois, ce critère n'est pas applicable en l'espèce parce que les mesures examinées constituent un régime établi par une autorité publique, pour des raisons de politique publique, qui couvre plusieurs aéroports, et non pas un accord individuel entre un aéroport et une compagnie aérienne.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 381
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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