(384) En tout état de cause, l'Italie n'a soumis aucun plan d'exploitation, aucune analyse de rentabilité ex ante ni aucun document interne montrant clairement qu'une analyse effectuée avant l'octroi du financement public a révélé que la Région pouvait attendre du financement en cause des rendements financiers qu'un opérateur en économie de marché poursuivant un but lucratif prendrait en considération. La Région n'a pas non plus procédé à un exercice d'évaluation comparative, tel que défini aux points 54 à 60 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation. En particulier, l'Italie n'a pas pu fournir une comparaison des redevances aéroportuaires, déduction faite de tout avantage accordé aux compagnies aériennes (tels qu'une aide au marketing, des remises ou toute autre incitation), pour un nombre suffisant d'«aéroports de référence» appropriés, dont les exploitants se comportent comme des opérateurs en économie de marché.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 384
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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