(386) En outre, malgré les dispositions de la loi 10/2010, aucune procédure d'appel d'offres n'a été organisée en vue de sélectionner les compagnies aériennes et de financer les plans d'activités. Les exploitants aéroportuaires ont publié des avis sur leurs sites web respectifs et ils ont choisi la meilleure offre, ce qui signifie qu'aucune procédure d'appel d'offres ouverte et transparente n'a été suivie pour fournir le soutien financier aux compagnies aériennes. En outre, comme il a déjà été expliqué, le régime est conçu en premier lieu pour verser des fonds publics en faveur des compagnies aériennes et ce financement ne correspond ni à une compensation pour de véritables obligations de service public, ni à une rémunération pour des produits ou des services satisfaisant de véritables besoins de la Région. En conséquence, même si des procédures d'appel d'offres appropriées avaient été suivies pour sélectionner les compagnies aériennes, cela n'aurait pas pu exclure l'existence d'un avantage.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 386
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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