(389) En l'espèce, le financement du régime par la Région ne peut pas être considéré comme un régime d'application générale. La Commission estime en effet que la conception et la mise en œuvre du régime visaient exclusivement certaines entreprises ou certains secteurs d'activités, à savoir les compagnies aériennes financées par la Région par l'intermédiaire d'exploitants aéroportuaires dans le cadre du régime en cause. Les compagnies aériennes qui opèrent des vols à destination de la Sardaigne et qui n'ont pas conclu ces accords n'ont pas bénéficié du même soutien financier de la Région, ou du moins pas aux conditions prévues par la loi 10/2010. Étant donné que le bénéfice de l'avantage économique en cause est réservé à certaines entreprises spécifiques d'un secteur particulier (transport aérien), les mesures sont sélectives.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 389
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.