(401) Comme il a déjà été expliqué, le but du régime consiste à orienter des fonds publics vers plusieurs compagnies aériennes et autres prestataires de services en vue d'ouvrir de nouvelles liaisons (ou d'augmenter les fréquences) ainsi que de promouvoir la Sardaigne en tant que destination touristique accessible par avion. Dans le cadre du mécanisme mis en place par la Région en vertu de la loi 10/2010 (tel que décrit à la section 2.7.2), la Région transfère les fonds publics correspondants aux exploitants aéroportuaires, qui doivent à leur tour les transférer à des tiers conformément aux spécifications détaillées des plans d'activités approuvés par la Région. Comme décrit à la section 2.7.3, le processus de suivi mis en place (qui détermine le paiement de la dernière tranche aux exploitants aéroportuaires) garantit également le respect de ces obligations.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 401
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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