(402) La Commission conclut donc que l'aide est acheminée par les exploitants aéroportuaires qui la transmettent en totalité aux compagnies aériennes, qui sont les seuls bénéficiaires réels du régime. Les exploitants aéroportuaires devraient être considérés de jure (en vertu des dispositions de la loi 10/2010) et de facto (en raison des flux financiers effectifs analysés par la Commission) comme des intermédiaires utilisés pour transférer des fonds publics aux compagnies aériennes.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 402
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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