(404) En outre, l'effet des mesures sur les aéroports est inhérent à la nature et à l'objectif du régime, qui consiste à accroître le trafic aérien en Sardaigne en offrant des incitations appropriées aux compagnies aériennes. Le fait que les compagnies aériennes achètent des services aéroportuaires auprès des exploitants des trois aéroports de Sardaigne concernés est une caractéristique inhérente du régime et ne peut en être détaché, étant donné que le régime consiste à fournir aux compagnies aériennes des incitations financières pour accroître le trafic aérien. Il ne s'agit donc pas d'une condition supplémentaire et indépendante portant sur l'acquisition de biens ou de services que la Région a ajoutée à la conception de son régime afin de produire un effet autre que le principal effet qui en était attendu, à savoir l'augmentation du trafic aérien vers la Sardaigne.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 404
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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