(411) Étant donné que les activités ne peuvent pas être considérées comme une compensation octroyée aux compagnies aériennes pour un véritable SIEG, le cadre SIEG fondé sur l'article 106, paragraphe 2, du traité ne peut pas s'appliquer en l'espèce.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 411
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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