(417) Le point 79, e), des lignes directrices de 2005 relatives au secteur de l'aviation ajoute le critère de la compensation des coûts additionnels de démarrage: «le montant de l'aide doit être strictement lié aux coûts additionnels de démarrage qui sont liés au lancement de la nouvelle route ou fréquence et que l'opérateur n'aurait pas à supporter en rythme de croisière». Le financement régional n'est pas lié à des coûts de démarrage spécifiques et rien dans le système établi par la loi 10/2010 ne garantit que le montant de l'aide est limité à ces coûts. L'Italie n'a jamais apporté de preuve démontrant que le financement fourni par la Région pour les activités 1 et 2 a été calculé sur la base des coûts de démarrage des compagnies aériennes ou limité à ces coûts. En finançant les exploitants aéroportuaires, la Région avait pour objectifs de développer le trafic aérien grâce à l'ouverture de nouvelles liaisons, à l'augmentation des fréquences sur les liaisons existantes et à la désaisonnalité des liaisons existantes, ainsi que d'améliorer le développement régional et le tourisme grâce à des actions de marketing entreprises par les compagnies aériennes. La Région n'a donc jamais eu l'intention d'accorder des compensations aux compagnies aériennes pour des coûts additionnels de démarrage. Ce critère n'est donc pas rempli.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 417
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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