(419) Le point 79, h), des lignes directrices de 2005 relatives au secteur de l'aviation ajoute le critère de l'attribution non discriminatoire: «toute entité publique qui envisage d'octroyer à une compagnie, via un aéroport ou non, des aides au démarrage d'une nouvelle route doit rendre son projet public dans un délai suffisant et avec une publicité suffisante pour permettre à toutes les compagnies aériennes intéressées de proposer leurs services. Cette communication doit comporter notamment la description de la route, ainsi que des critères objectifs en termes de montants et de durée des aides. Les règles et principes en matière de marchés publics et de concessions doivent, lorsqu'ils sont applicables, être respectés». Ni la Région ni les exploitants aéroportuaires n'ont organisé d'appels d'offres appropriés conformes aux règles de passation des marchés publics pour sélectionner les compagnies aériennes chargées de la mise en œuvre des activités 1 et 2. D'après le document de notification transmis par l'Italie, la Région devait approuver la procédure d'appel d'offres organisée par les exploitants aéroportuaires pour sélectionner les compagnies aériennes intéressées. La Commission n'a pas été informée d'un quelconque appel d'offres organisé par les exploitants aéroportuaires et, selon l'Italie, les compagnies aériennes ont été sélectionnées sur la base des offres commerciales les plus attrayantes soumises aux exploitants aéroportuaires à la suite de la publication d'avis sur leurs sites web. Ce critère n'est donc pas rempli.
Décision (UE) 2017/1861 · Article
Article considérant 419
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
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