Décision (UE) 2017/1861 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1861
RattachementDécision (UE) 2017/1861
Versionacte d'origine du 29/07/2016 (CELEX 32017D1861)
RéférenceConsidérant 44 de la décision (UE) 2017/1861EUR-Lex →

(44) Les décisions visées à la section 2.3 définissent les trois activités suivantes:

a) augmentation du trafic aérien par les compagnies aériennes («activité 1»). Les compagnies aériennes et les exploitants aéroportuaires doivent présenter, dans des «plans d'activités» détaillés, des stratégies visant à accroître le trafic aérien et à favoriser la désaisonnalité des flux touristiques en définissant des liaisons d'intérêt stratégique, des fréquences, des offres de capacités et des objectifs en matière d'évolution du trafic. Si tous ces éléments sont réunis, une compensation financière est octroyée; dans le cas contraire, des pénalités doivent être payées;

b) promotion de la Sardaigne en tant que destination touristique par les compagnies aériennes («activité 2»). Dans les «plans d'activités» susmentionnés, les compagnies aériennes et les exploitants aéroportuaires doivent également définir des activités spécifiques de marketing et de publicité visant à augmenter le nombre de passagers et à promouvoir la zone d'attraction de l'aéroport;

c) autres activités de promotion confiées par les exploitants aéroportuaires à des tiers prestataires de services autres que des compagnies aériennes pour le compte de la Région («activité 3»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1861. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).